Héritages éthiques

Hériter de ce qui est déjà là, et le faire vivre, est important pour moi, y compris sur le plan éthique et juridique.
Je me sens à la fois inspiré et triste, quand je vois ce qui est DÉJÀ énoncé par

La Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère

La Terre Mère est un être vivant : une communauté unique, indivisible et autorégulée d’êtres intimement liés entre eux, qui nourrit, contient et renouvelle tous les êtres. Chaque être est défini par ses relations comme élément constitutif de la Terre Mère.

  • Les droits intrinsèques de la Terre Mère sont inaliénables puisqu’ils découlent de la même source que l’existence même.
  • La Terre Mère et tous les êtres possèdent tous les droits intrinsèques reconnus dans la présente Déclaration, sans aucune distinction entre êtres biologiques et non biologiques ni aucune distinction fondée sur l’espèce, l’origine, l’utilité pour les êtres humains ou toute autre caractéristique. Tout comme les êtres humains jouissent de droits humains, tous les autres êtres ont des droits propres à leur espèce ou à leur type et adaptés au rôle et à la fonction qu’ils exercent au sein des communautés dans lesquelles ils existent.
  • Les droits de chaque être sont limités par ceux des autres êtres, et tout conflit entre leurs droits respectifs doit être résolu d’une façon qui préserve l’intégrité, l’équilibre et la santé de la Terre Mère.
  • Tout être humain se doit de respecter la Terre Mère et de vivre en harmonie avec elle. Les êtres humains, tous les États et toutes les institutions publiques et privées ont le devoir d’agir en accord avec les droits et obligations reconnus dans la présente Déclaration ; de reconnaître et de promouvoir la pleine et entière application des droits et obligations énoncés dans la présente Déclaration ; de promouvoir et de participer à l’apprentissage, l’analyse et l’interprétation des moyens de vivre en harmonie avec la Terre Mère ainsi qu’à la communication à leur sujet, conformément à la présente Déclaration ;
    • de veiller à ce que la recherche du bien-être de l’homme contribue au bien-être de la Terre Mère, aujourd’hui et à l’avenir ;
    • d’établir et d’appliquer des normes et des lois efficaces pour la défense, la protection et la préservation des droits de la Terre Mère ;
    • de respecter, protéger et préserver les cycles, processus et équilibres écologiques vitaux de la Terre Mère et, au besoin, de restaurer leur intégrité ;
    • de garantir la réparation des dommages résultant de violations par l’homme des droits intrinsèques reconnus dans la présente Déclaration et que les responsables soient tenus de restaurer l’intégrité et la santé de la Terre Mère ;
    • d’investir les êtres humains et les institutions du pouvoir de défendre les droits de la Terre Mère et de tous les êtres ;
    • de mettre en place des mesures de précaution et de restriction pour éviter que les activités humaines n’entraînent l’extinction d’espèces, la destruction d’écosystèmes ou la perturbation de cycles écologiques ;
    • de garantir la paix et d’éliminer les armes nucléaires, chimiques et biologiques ;
    • de promouvoir et d’encourager les pratiques respectueuses de la Terre Mère et de tous les êtres, en accord avec leurs propres cultures, traditions et coutumes ;
    • de promouvoir des systèmes économiques qui soient en harmonie avec la Terre Mère et conformes aux droits reconnus dans la présente Déclaration.

Selon la Conférence mondiale sur les droits de l’humain de 1993, « Tous les droits humains sont universels, indivisibles, interdépendants et étroitement liés »

Les droits énoncés dans la Charte de l’environnement

  • le droit de « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et le principe de précaution.

Les droits énoncés dans la Déclaration des droits des peuples autochtones

  • Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination interne et en vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut politique et recherchent librement leur développement économique, social et culturel.
  • Les peuples autochtones ne peuvent être expulsés de leur terre. Ils ont droit aux ressources naturelles situées sur leur terre.

«Expropriés de notre culture, dépouillés des valeurs dont nous étions épris – pureté de l’eau et de l’air, grâces de la nature, diversité des espèces animales et végétales -, tous indiens désormais, nous sommes en train de faire de nous-mêmes ce que nous avons fait d’eux.»
Claude Levi-Strauss 

Les droits énoncés dans la déclaration de Fribourg sur les droits culturels

  • le droit de choisir et de voir respecter son identité culturelle dans la diversité de ses modes d’expression.
  • le droit de connaître et de voir respecter sa propre culture ainsi que les cultures qui, dans leurs diversités, constituent le patrimoine commun de l’humanité.
  • le droit d’accéder, notamment par l’exercice des droits à l’éducation et à l’information, aux patrimoines culturels qui constituent des expressions des différentes cultures ainsi que des ressources pour les générations présentes et futures.
  • le droit de choisir de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles, sans considération de frontières, et de modifier ce choix. Nul ne peut se voir imposer la mention d’une référence ou être assimilé à une communauté culturelle contre son gré
  • le droit d’accéder et de participer librement, sans considération de frontières, à la vie culturelle à travers les activités de son choix.

Les droits inhérents à la personne humaine

  • l’égalité, la liberté (d’opinion, d’expression, de réunion, de culte, syndicale et du droit de grève), la propriété, la sûreté (l’interdiction de tout arbitraire, la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense, la protection de la liberté individuelle par la justice), la résistance à l’oppression, le droit à l’éducation et à l’information.

Les droits énoncés dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

  • La Femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits.

Les droits énoncés dans la Convention internationale des droits de l’enfant

  • l’éducation de l’enfant doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités.

La constitution de l’OMS

  • Le droit de l’être humain de contrôler sa propre santé et son propre corps (par exemple les droits sexuels et génésiques), ainsi que le droit à l’intégrité (par exemple le droit de ne pas être soumis à la torture et de ne pas être soumis sans son consentement à un traitement ou une expérience médicale).
  • Le droit d’accès à un système de protection de la santé qui garantisse à chacun, sur un pied d’égalité, la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible.
    Celui-ci implique que soient réunis un ensemble de critères sociaux favorables à l’état de santé de tous, notamment la disponibilité de services de santé, des conditions de travail sans risque, des logements appropriés et des aliments nutritifs.
  • La réalisation du droit à la santé est étroitement liée à la réalisation des autres droits de l’homme, notamment le droit à l’alimentation, au logement, au travail, à l’éducation, à la non-discrimination, à l’accès à l’information et à la participation.

Les principes de Yogyakarta (Indonésie) énoncés en application du droit international des droits de l‘Homme en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre

  • Les êtres humains de toutes orientations sexuelles et identités de genre peuvent se prévaloir d’une pleine jouissance de tous les droits humains.
  • « L’orientation sexuelle » est la capacité de chacun à ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus du sexe opposé, de même sexe ou de plus d’un sexe, et d’entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus;
  • « L’identité de genre » comme faisant référence à l’expérience intime et personnelle du sexe faite par chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris une conscience personnelle du corps (qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou divers) et d’autres expressions du sexe, y compris l’habillement, le discours et les manières de se conduire.

Selon la Déclaration de 1789, l’exercice de ces droits et libertés fondamentaux n’a de limites « que celles qui assurent aux autres la jouissance de ces mêmes droits » (art. 4).

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